Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 10-18.379
Cour de cassationil résulte des pièces versées aux débats que M. Z... était journaliste, ne relevait pas de la catégorie d'emploi des agents de production et que ses fonctions comme son rôle dans les émissions en cause interdisent toute comparaison utile avec le sort de M. X..., alors qu'en outre, la promotion dont a bénéficié M. Z... résulte manifestement d'un accord exprès de l'employeur et du salarié et non, comme en l'espèce, d'une analyse à postériori du seul salarié ; Considérant en effet qu'il résulte du contrat de travail du 13 septembre 1994 que M. X... a été embauché dans le groupe de qualification « B. 16-0 Technicien supérieur de production », dans les fonctions de chef-monteur à l'indice de qualification N3-2060 ; qu'un « avenant n° 2 » daté du 4 octobre 2001 maintenait M.