Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.139
Cour de cassationil résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; que par ailleurs, il est de principe que la rupture du contrat de travail fondée sur des faits de harcèlement moral commis par l'employeur est entachée de nullité ; qu'il a été retenu qu'à compter de l'année 2008, Mme U... avait dû faire face à une surcharge de travail, qu'elle n'avait bénéficié d'un bureau individuel qu'en 2011, qu'elle avait tardivement obtenu l'attribution de points de compétences liés à sa