Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-40.924
Cour de cassationVu les articles L. 1251-17, L. 1251-39, L. 1251-40 et L. 1251-42 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'entreprise de travail temporaire Alliance intérim a mis Mme X... à disposition de la société Sealynx à compter du 28 février 2007 ; qu'un contrat de mission s'est terminé le 26 décembre 2007 ; que la salariée est restée après cette date au service de l'entreprise utilisatrice et a été déclarée en fin de mission le 25 janvier 2008 ; qu'invoquant la transmission tardive de son contrat de mission pour la période du 27 décembre 2007 au 4 janvier 2008, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande contre la société Sealynx en requalification en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;