Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-28.915
Cour de cassationIl convient de relever que les multiples doublons figurant dans les tableaux affectent la sincérité de ceux-ci et la bonne foi du salarié. C'est ainsi que le 7 février 2007 il a déclaré qu'il se trouvait de 13 h à 17 h occupé sur un groupe intervenant et dans un même temps de 14 h à 16 h 30 dans un établissement Etaie. De même il a décompté un repas pris avec un conférencier, le 11 janvier 2006 de 12 h à 13 h, comme du temps de travail. Le 29 juin 2007, il a déclaré des heures de présence de formation alors que cette formation avait pris fin la veille. Toutefois, il convient de relever que l'employeur, de son côté, n'a produit aucun élément justifiant les horaires de travail de M. V.... Par ailleurs, il résulte clairement des pièces du dossier que dès le mois d'octobre 2007 la question des heures supplémentaires effectuées par M. V... a été débattue au sein de l'association.