Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-27.483
Cour de cassation, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, si, malgré cette dénomination, le fait, pour le salarié, d'effectuer pour le compte de la société utilisatrice une mission de gestion des ressources humaines, comme la mise en oeuvre des plans de sauvegarde d'emploi, au demeurant non visée par le contrat de prestations de services, n'était pas de nature emporter la requalification en prêt de main d'oeuvre illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile et des articles L. 8241-1, L. 8231-1 du code du travail ; 4°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour débouter M. X...