Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.375
Cour de cassationl'employeur, au vu de ces éléments, d'apporter ses propres éléments permettant de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas exonéré de toute charge probatoire et que sa demande doit être écartée lorsqu'il n'établit pas la matérialité des faits précis, datés et circonstanciés qu'il invoque ; qu'au cas présent, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de M. [L], la cour d'appel s'est encore fondée sur trois attestations d'anciens collègues du salarié, dont il ne ressortait pourtant aucun fait précis, daté et circonstancié, de sorte que la RATP n'était pas placée en mesure d'y répondre utilement par ses propres éléments ; qu'en reprochant à la RATP de ne