Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.088
Cour de cassationVu les articles L. 3245-1 du code du travail et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : Attendu qu'après avoir alloué des rappels de salaire pour la période postérieure au 1er janvier 2004, pour condamner la société PTPM à payer à chacun des demandeurs une certaine somme à titre de dommages-intérêts depuis janvier 1997, les arrêts retiennent, par motifs propres et adoptés, que pendant des années les salariés ont été lésés et qu'ils ont subi un réel préjudice qui a eu des incidences sur leur mode de rémunération mais également sur leurs droits à chômage et leur retraite ; que de ce fait, leur demande est caractérisée et n'est pas disproportionnée contrairement à ce qu'indique l'employeur ; Qu'en