Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-18.084
Cour de cassation; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il participait aux réunions des directeurs des hypermarchés au cours desquelles étaient évoqués la politique commerciale, le choix des produits, le suivi des projets, la communication interne du groupe, son image et le marketing, les relations avec les fournisseurs, les prix pratiques, ainsi que les résultats de l'entreprise ; qu'il conduisait par ailleurs les négociations sur les salaires et organisait le temps de travail des salariés de l'entreprise ; qu'en conséquence, au vu de la spécificité de son emploi, de ses connaissances du savoir-faire de l'entreprise et de sa politique commerciale, la clause de non concurrence était justifiée par la nécessaire protection des intérêts légitimes de son employeur ; que sur le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à la liberté de travail de M. U... F...