Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2016, 15-19.626
Cour de cassationde ce métier supérieur ; que cette disposition ouvre droit à la perception du salaire et des compléments ou primes dont bénéficient les salariés exerçant le métier affecté d'un coefficient de base conventionnel supérieur ; Attendu que pour rejeter partiellement la demande de rappel de salaires, l'arrêt retient que cette demande étant fondée non pas sur la requalification de l'emploi au grade de moniteur-éducateur, auquel le salarié ne peut pas prétendre faute de répondre aux conditions d'accès exigées, mais par application de l'article 08-04-3 de la convention collective, celui-ci ne peut prétendre qu'au seul coefficient de base conventionnel de 378 points à l'exclusion de la majoration de 30 points réservés aux « moniteurs-éducateurs » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article L.