Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-27.361
Cour de cassationn'auraient pas pu établir les faits de harcèlement moral dont il demandait réparation, la Cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte par Monsieur X... de la rupture de son contrat de travail en date du 6 juin 2011 devait produire les effets d'une démission et d'avoir en conséquence débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir, en revanche, condamné à payer à la SAS PRO ARMATURE RHÔNE la somme de 3.