Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-13.313
Cour de cassation; que par avenant du 30 juin 2009, elle a été nommée responsable achats et approvisionnement groupe, classification niveau V, échelon 3, catégorie agent de maîtrise, avec une rémunération variable ; qu'invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail à la suite de la réorganisation du service, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que la rupture du contrat de travail ne peut être imputable à l'employeur s'étant borné à proposer à son salarié une modification de son contrat de travail qui, en raison du refus de ce dernier, n'est jamais devenue effective ; qu'en énonçant, pour imputer à l'employeur la charge de la rupture, que la société Sparflex avait proposé à Mme X...