Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.352
Cour de cassationle 10 mai 2006 n'a pas agi précipitamment, ni dans le but de se soustraire à ses obligations contractuelles et n'a pas exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris du 2 août 2003 en ce qu'il a dit que la mise à la retraite de Monsieur F... X... était régulière ; qu'en conséquence il échet de débouter ce dernier de sa demande de requalification en licenciement nul fondé sur l'âge et des demandes subséquentes ; ET AUX MOTIFS QUE : sur l'indemnité contractuelle de mise à la retraite que l'avenant signé le 15 mars 1998 prévoit 2 cas : celui du départ anticipé et celui du licenciement ; que le cas du licenciement sera écarté dès lors que Monsieur F... X... a été mis à la retraite régulièrement ; que celui du départ anticipé ne s'applique pas dès lors que Monsieur F... X...