Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 octobre 2022, 21-14.137
Cour de cassation241-13, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 applicable au litige, le montant de la réduction de charges sociales dite « Fillon » est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié et le salaire minimum de croissance (SMIC) calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail ; que les congés payés légaux sont par nature assimilables à du temps de travail effectif au sens de l'article L.