Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.071
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Télécom services (demanderesse au pourvoi principal). IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail de Madame X... n'a pas été transféré de la société TELECOM SERVICES vers la société R & H CAFETERIA, d'AVOIR mis hors de cause la société R & H CAFETERIA, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 2 novembre 2010, d'AVOIR en conséquence condamné la société TELECOM SERVICES à verser à Madame X...les sommes de 998, 26 ¿ à titre de rappel de salaire du 24 septembre au 2 novembre 2010, 99, 83 ¿ au titre des congés payés y afférents, de 1.