Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2017, 15-87.376
Cour de cassationil résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [F] n'était plus en mesure dès courant 2009,- date retenue pour le début de la prévention et qui correspond au début des retraits litigieux alors que jusque-là, son épargne croissait- de discerner le caractère régulier ou non des opérations faites sur ses comptes bancaires et à partir de son chéquier ; que Mme [F] était à partir de cette date dans un état de particulière vulnérabilité ; que cette vulnérabilité était apparente et connue de sa femme de ménage qui la côtoyait et entendait les rares et vaines doléances de Mme [F] sur les sommes versées ou perçues par les époux [O], jusqu'à ce que ceux-ci l'écartent, Mme [N] ayant d'ailleurs déposé une main courante pour abus de faiblesse sur la personne de son employeur, Mme [F] ;