Cour de cassation · Arrêt

Chambre criminelle — pourvoi n° 15-80.735

Arrêt du 13 décembre 2016Pourvoi n° 15-80.735

Non publiéTravail dissimulé
Solution
Sursis a statuer
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05942

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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N° R 15-80.735 F-D

N° 5942

ND 13 DÉCEMBRE 2016

SURSIS A STATUER RENVOI A DATE FIXE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Ryanair,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle de chefs de travail dissimulé, prêt illicite de main d'oeuvre, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, au fonctionnement des délégués du personnel, au fonctionnement du CHSCT et à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel navigant, a prononcé sur sa requête en nullité de pièces de la procédure ;

- La société Ryanair, - M. [O] [I], - M. [C] [G], - M. [S] [W], - M. [I] [A], parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 28 octobre 2014, qui, pour travail dissimulé, prêt de main d'oeuvre à but lucratif, entrave au fonctionnement du comité d'entreprise, entraves au fonctionnement des délégués du personnel, entrave à l'exercice du droit syndical, emploi illicite de personnel, a condamné la première à 200 000 euros d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu que, par arrêt du 6 novembre 2015, (n° 13-25.467), l'assemblée plénière de la Cour de cassation a renvoyé à la Cour de justice de l'Union européenne la question suivante :

"L'effet attaché au certificat E 101 délivré, conformément aux articles 11, § 1, et 12 bis, § 1 bis, du règlement n° 574/72/CEE du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement n° 1408/71/CEE du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leurs familles qui se déplacent à l'intérieur de la communauté, par l'institution désignée par l'autorité de l'Etat membre dont la législation de sécurité sociale demeure applicable à la situation du travailleur salarié, s'impose-t-il, d'une part, aux institutions et autorités de l'Etat d'accueil, d'autre part, aux juridictions du même Etat membre, lorsqu'il est constaté que les conditions de l'activité du travailleur salarié n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel des règles dérogatoires de l'article 14, § 1, et 2, du règlement n° 1408/71 ?" ;

Attendu que, compte tenu du troisième moyen en sa sixième branche soulevé pour la société Ryanair, il convient de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ; que par arrêt du 2 novembre 2016, la chambre criminelle a prononcé un sursis à statuer et a renvoyé l'affaire ; que le pourvoi n'étant pas en état d'être jugé, il convient de prononcer à nouveau un sursis à statuer et de renvoyer l'affaire au 20 juin 2017 ;

Par ces motifs :

SURSOIT à statuer sur les pourvois jusqu'au prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 20 juin 2017 ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Buisson, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05942
Identifiant source
5fd90e3781f21da7bbdfd0c5
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90e3781f21da7bbdfd0c5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 août 2021.

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