Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 janvier 2021, 19-24.045
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2019), un établissement de la société Maugin (la société), laquelle était soumise au mode individuel de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, disposait à ce titre de deux secteurs d'établissement, classés sous les numéros de risques 25,2 HK et 25,2 HK B, ce dernier concernant le personnel des sièges sociaux et des bureaux, donnant lieu à l'application d'un « taux bureau ». A la suite de la suppression de ce taux par l'arrêté du 15 février 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la caisse) a notifié à la société un seul taux de cotisation, à effet du 1er janvier 2018. La société a formé un recours gracieux pour contester les modalités de calcul du taux unique retenu et un autre, à titre conservatoire, au titre de l'année 2019.