Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, 18-24.873
Cour de cassationla caisse le 26 juillet 2011, date à compter de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy lui avait reconnu un taux d'incapacité permanente de 8% justifiant l'attribution d'une indemnité en capital de 3 371,09 euros ; qu'aucune pièce médicale ne venait caractériser l'existence de souffrances physiques subies avant le 26 juillet 2011 ; que les douleurs liées à l'état séquellaire et le retentissement psychologique résultant de l'annonce d'une maladie incurable liée à l'inhalation de poussières de silice, source d'angoisses permanentes liées à la crainte de la voir évoluer, étaient réparées au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente ; que le jugement entrepris était par conséquent confirmé en tant qu'il avait débouté M.