Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-11.428

Arrêt du 13 février 2020Pourvoi n° 19-11.428

Non publiéDiscipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 29 novembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210143

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Garage du poteau de Senlis dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [.], défenderesses à la cassation.
  • Réponse: Qu'en ne visant nullement la lettre du 18 décembre 2015 par laquelle l'employeur avait infligé à l'exposant une sanction disciplinaire et aux termes de laquelle il faisait état de l'altercation violente survenue le 27 novembre précédent entre le salarié et son supérieur hiérarchique, par ailleurs mari de la gérante, cette altercation ayant même contraint un collaborateur à intervenir afin de séparer les protagonistes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10143 F

Pourvoi n° Q 19-11.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. X... N... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.428 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garage du poteau de Senlis dépannage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. N... Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Garage du poteau de Senlis dépannage, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmant le jugement et statuant à nouveau, dit fondée la décision de la CPAM de l'Oise de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des faits survenus le 27 novembre 2015, déclarés par Monsieur X... Q... Y... de N... et débouté ce dernier de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur X... Q... N... Y... : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle ; qu'il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel ; qu'un accident du travail peut résulter d'une lésion psychique à la suite de menaces ou d'agressions, voire à la suite d'une dégradation délibérée des conditions de travail ; que toutefois, ne constituent pas des accidents du travail, les lésions apparues d'une façon lente et progressive au cours du travail, et qui n'ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable ; que ne constitue pas non plus un fait accidentel, un état psychologique consécutif à l'exercice normal, par l'employeur, de son pouvoir de direction et de contrôle ; que par ailleurs et aux termes des articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit, au plus tard dans les vingt-quatre heures, sauf cas de force majeure, impossibilité absolue ou motifs légitimes en informer ou faire informer l'employeur ou ses préposés ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont à juste raison relevé que Monsieur X... Q... N... Y... avait déclaré dans le cadre de l'enquête administrative effectuée que son médecin, après l'avoir reçu le 10 décembre 2015, avait fait un certificat médical "rectificatif' en accident de travail, de sorte que la déclaration d'accident tardive avait pour effet d'écarter la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées ; qu'il appartient dès lors à Monsieur X... Q... N... Y... de rapporter la preuve du fait accidentel invoqué ; Sur le fond, il est établi que Monsieur P... V..., responsable hiérarchique de Monsieur X... Q... N... Y... a sollicité le 27 novembre 2015 une discussion avec ce dernier, afin d'obtenir des explications sur son comportement jugé inapproprié ; que si Monsieur X... Q... N... Y... prétend qu'il aurait été interpellé par son responsable qui l'aurait alors violemment insulté et menacé, la cour constate toutefois que l'enquête effectuée conclut à l'existence d'une vive discussion entre les protagonistes portant sur le comportement de Monsieur X... Q... N... Y..., sans que des coups ou insultes n'aient été établis ; que cette enquête conforte les déclarations de Monsieur P... V..., supérieur hiérarchique de Monsieur X... Q... N... Y..., qui a déclaré:"...je voulais lui dire que je n'étais pas satisfait...je lui ai dit ce que je lui reprochais...c'est vrai le ton est monté, pour autant il n'y a pas eu d'insultes. Nous n'en sommes pas venus aux mains...personne n'a eu besoin d'intervenir...à aucun moment..." ; qu'en ce sens en effet, M O... S..., comptable de la société, a déclaré que si une violente dispute avait eu lieu entre Monsieur P... V..., et Monsieur X... Q... N... Y..., il n'avait pas entendu d'insultes de la part de l'un ou de l'autre ; que M O... S..., a en outre déclaré que les personnes présentes au moment de l'altercation n'étaient à aucun moment intervenues pour empêcher une agression physique de M V... envers Monsieur X... Q... N... Y..., ce qui remet en cause les déclarations contraires de ce dernier ; que les déclarations de M O... S... ont été confirmées au cours de l'enquête par celles de M T... U..., présent au moment de l'incident, et par celles de M H..., employé de la société jouxtant le garage ; que par ailleurs, les témoignages versés par Monsieur X... Q... N... Y... ne se rapportent pas à l'incident en cause mais portent sur la personnalité de Monsieur P... V... ; que dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur, au cours de l'échange litigieux, aurait outrepassé l'exercice normal de son pouvoir de direction et de contrôle ; que Monsieur X... Q... N... Y..., ne rapporte ainsi pas la preuve d'un fait accidentel aux temps et lieu du travail précisément identifiable ; que par voie de conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour dira fondée la décision de la CPAM de l'Oise de refus de prise en charge des faits survenus le 27 novembre 2015, déclarés par Monsieur X... Q... N... Y... ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir qu'ainsi que l'avait retenu le premier juge, il ressortait de la lettre du 18 décembre 2015, par laquelle l'employeur lui avait infligé une sanction disciplinaire constitué par une mise à pied de trois jours, la preuve de la réalité de l'altercation violente survenue le 27 novembre 2015 avec son supérieur hiérarchique, par ailleurs mari de la gérante de la société employeur, laquelle indiquait, en totale contradiction avec sa lettre du 14 décembre précédent, adressée à la CPAM de l'Oise, « Sommé de vous expliquer le 27 novembre 2015 sur l'ensemble de ces incidents, vous avez eu une altercation violente avec Monsieur P... V..., contraignant un collaborateur de notre société à intervenir pour vous séparer » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette offre de preuve de nature à établir la réalité de l'altercation violente survenue au temps et au lieu du travail et ayant nécessité l'intervention d'un collaborateur pour séparer les protagonistes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut se prononcer sans viser ni analyser même succinctement les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; Qu'en ne visant nullement la lettre du 18 décembre 2015 par laquelle l'employeur avait infligé à l'exposant une sanction disciplinaire et aux termes de laquelle il faisait état de l'altercation violente survenue le 27 novembre précédent entre le salarié et son supérieur hiérarchique, par ailleurs mari de la gérante, cette altercation ayant même contraint un collaborateur à intervenir afin de séparer les protagonistes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE les premiers juges s'étaient fondés de manière déterminante sur la lettre du 18 décembre 2015 par laquelle l'employeur avait infligé à l'exposant une sanction disciplinaire et aux termes de laquelle il faisait état de « l'altercation violente » survenue le 27 novembre précédent entre le salarié et son supérieur hiérarchique, le mari de la gérante, ayant même contraint un collaborateur à intervenir afin de séparer les protagonistes, pour conclure à l'intensité de cette altercation, au fait que l'employeur avait opportunément minimisé la matérialité de cet événement dans sa lettre adressée à la CPAM le 14 décembre précédent, que l'événement litigieux du 27 novembre 2015 ne s'était pas inscrit dans le cadre de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur et enfin que le salarié justifiait d'un accident de travail concernant la lésion psychologique survenue au temps et au lieu du travail et de manière soudaine à la suite de ladite altercation violente ; Qu'en infirmant ledit jugement, sans nullement viser ni analyser même succinctement la lettre de l'employeur du 18 décembre 2015 portant sanction disciplinaire de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail qui est à l'origine d'une lésion corporelle telle par exemple un syndrome dépressif réactionnel ; qu'ayant retenu la réalité d'une « violente dispute » survenue le 27 novembre 2015 entre l'exposant et son supérieur hiérarchique, le mari de la gérante de la société employeur, la cour d'appel qui pour conclure qu'au cours de l'échange litigieux, l'employeur n'aurait pas outrepassé l'exercice normal de son pouvoir de direction et de contrôle et que ne serait pas établi un fait accidentel aux temps et lieu du travail précisément identifié susceptible de caractériser un accident du travail, relève que les témoins n'auraient pas entendu d'insultes et qu'aucune des personnes présentes n'a dû intervenir pour empêcher une agression physique envers le salarié, s'est prononcée par des motifs inopérants comme n'étant pas de nature à exclure que le syndrome dépressif dont souffrait l'exposant, tel que constaté par de nombreux médecins, ait été consécutif à cette « violente dispute » survenue au temps et au lieux du travail et par conséquent que cette dernière ait pu caractériser un accident du travail et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale

Références

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Articles et conventions cités

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Non publiéRejetDiscipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 29 novembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210143
Identifiant source
5fca5bdbf5dbe63386db8a3d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5bdbf5dbe63386db8a3d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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