Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 18-24.873

Arrêt du 13 février 2020Pourvoi n° 18-24.873

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 20 septembre 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210133

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France, domicilié en cette qualité [.], 2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines (CANSSM), ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle dont le siège est [.], défendeurs à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France, domicilié en cette qualité [.], 2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines (CANSSM), ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle dont le siège est [.], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 février 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10133 F

Pourvoi n° G 18-24.873

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020

M. D... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-24.873 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits de l'établissement public Charbonnages de France, domicilié en cette qualité [...],

2°/ à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines (CANSSM), ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. F....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la victime d'une maladie professionnelle (M. D... F..., l'exposant) de sa demande indemnitaire au titre de ses souffrances morales (préjudice d'anxiété) ;

AUX MOTIFS QUE la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnisait d'un côté, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, de l'autre, le déficit fonctionnel permanent incluant les douleurs permanentes liées à l'état séquellaire, de sorte qu'étaient réparables, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il en résultait qu'étaient indemnisables au titre des souffrances physiques et morales celles subies par la victime avant consolidation ; qu'en l'espèce, la consolidation des lésions imputables à la maladie professionnelle du tableau n°25 de M. F... avait été fixée par la caisse le 26 juillet 2011, date à compter de laquelle le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy lui avait reconnu un taux d'incapacité permanente de 8% justifiant l'attribution d'une indemnité en capital de 3 371,09 euros ; qu'aucune pièce médicale ne venait caractériser l'existence de souffrances physiques subies avant le 26 juillet 2011 ; que les douleurs liées à l'état séquellaire et le retentissement psychologique résultant de l'annonce d'une maladie incurable liée à l'inhalation de poussières de silice, source d'angoisses permanentes liées à la crainte de la voir évoluer, étaient réparées au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente ; que le jugement entrepris était par conséquent confirmé en tant qu'il avait débouté M. F... de sa demande au titre des souffrances physiques et infirmé en tant qu'il avait alloué un montant de 18 000 euros à M. F... au titre du préjudice moral, la victime étant déboutée de sa demande au titre des souffrances morales (arrêt attaqué p. 7, alinéas 5 à 7 ; p. 8, alinéas 1 à 2) ;

ALORS QUE, d'une part indépendamment de la majoration de sa rente, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées qui ne sont pas prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; que le mineur de fond justifie d'un préjudice moral spécifique d'anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé compte tenu de l'inhalation de poussières et de produits nocifs hautement cancérogènes et de l'espérance de vie réduite consécutive ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a considéré que le retentissement psychologique résultant de l'annonce d'une maladie incurable liée à l'inhalation de poussières de silice, source d'angoisses permanentes liées à la crainte de la voir évoluer, était réparé au titre du déficit fonctionnel permanent indemnisé par la rente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du dommage ;

ALORS QUE, d'autre part, le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a érigé en postulat que le préjudice d'anxiété de la victime était réparé au titre du déficit fonctionnel permanent, sans expliciter les pièces sur lesquelles il se serait fondé ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

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Décision attaquée
Cour d'appel de Metz · 20 septembre 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210133
Identifiant source
5fca5bdbf5dbe63386db8a33
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5bdbf5dbe63386db8a33.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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