Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 20 mai 2020, 19-11.222
Cour de cassationil résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il ressort des pièces versées aux débats par maître E... que : -le 14 juin 2016, maître E... a fait connaître à monsieur Q... T..., incarcéré à Metz, qu'il ne l'a pas assisté lors de son audition le 27 Mai 2016 car sa famille qui avait pris rendez-vous deux fois avec lui