Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2005, 05-80.121
Cour de cassationil résulte, d'une part, que Nils X... a exercé la profession d'expert-comptable sans faire usage de ce titre et n'a pas exécuté d'actes de la profession à l'égard de ceux de ses clients qui avaient adhéré au centre de gestion agréé, d'autre part, que Marc Y... n'a été complice d'aucune des infractions qui étaient reprochées à son coprévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.