Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 mai 2017, 15-18.348
Cour de cassationVu les articles L. 526-1, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, L. 643-2 du code de commerce, et les principes régissant l'excès de pouvoir ; Attendu que si un créancier, titulaire d'une sûreté réelle, à qui la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire est inopposable en application du premier de ces textes, peut faire procéder à sa vente sur saisie, il ne poursuit pas cette procédure d'exécution dans les conditions prévues par le second de ces textes, lequel concerne le cas où un créancier se substitue au liquidateur n'ayant pas entrepris la liquidation des biens grevés dans les trois mois de la liquidation et non celui où le liquidateur est légalement empêché d'agir par une déclaration d'insaisissabilité qui lui est opposable ;