Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 15-20.690

Arrêt du 20 avril 2017Pourvoi n° 15-20.690

Non publiéContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 5 mai 2015
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10138

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: E « que par deux décisions de la cour d'appel de Douai ayant désormais autorité de la chose jugée faute de recours, Mme [H] s'est vue reconnaître le statut de gérant de succursale au sens des deux textes ci-dessus cités du code du travail.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 avril 2017

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10138 F

Pourvoi n° Z 15-20.690

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. [H] ;

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR , confirmant le jugement entrepris, dit nul l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [H] [L] au profit de la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER, et débouté la société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE YVES ROCHER de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « que par deux décisions de la cour d'appel de Douai ayant désormais autorité de la chose jugée faute de recours, Mme [H] s'est vue reconnaître le statut de gérant de succursale au sens des deux textes ci-dessus cités du code du travail ; que pour autant la réunion des conditions posées par ces textes qui ouvrent au franchisé le bénéfice de certaines dispositions d'ailleurs limitées du code de travail n'entraîne pas la nullité de la franchise qui est maintenue, ni par voie de conséquence celle du cautionnement donné pour le garantir, et n'implique pas contrairement à l'opinion des premiers juges l'existence d'un contrat de travail entre le débiteur principal et le franchiseur. Qu'en revanche tenu d'un engagement de caution en relation directe avec contrat de franchise signé le même jour par son épouse, [L] [H] ne pouvait en déduire que celle-ci serait privée de toute autonomie et que la dette garantie dépendait essentiellement des commandes imposées à des prix dictés et d'une gestion entièrement contrainte qui démentent la qualification d'entrepreneur indépendant qui y est vantée; que les conditions d'exercice telles qu'énoncées par les deux arrêts déjà évoqués permettent de retenir que Mme [H] n'était maîtresse ni de ses commandes, en quantité et en qualité, ni des prix publics ensuite appliqués, ni de la politique commerciale, ni par suite de la rentabilité de l'affaire et en définitive passait exclusivement les commandes imposées par la société YVES ROCHER selon des normes dépendant uniquement de celle-ci ; que l'engagement de caution ayant été souscrit dans la croyance erronée par son mari mais favorisée par les termes du contrat de franchise qualifiant son épouse d'entrepreneur indépendant que Mme [H], débitrice principale envers laquelle sa confiance supposait une gestion libre de ses affaires, est nul puisque faute d'information sur la situation contractuelle et les réelles conditions d'exercice l'amenant à répondre financièrement de commandes passées en qualité de gérante de succursale il a été obtenu par réticence dolosive et n'aurait point été consenti s'il avait été loyalement éclairé. Que le jugement qui a débouté la société YVES ROCHER de toutes ses demandes sera en conséquence confirmé » ;

ALORS QUE le contrat de cautionnement souscrit afin de garantir la bonne exécution d'un contrat de franchise, au profit du franchiseur, conserve son objet quand bien même le franchisé aurait été qualifié de gérant de succursale, au sens de l'article L.7321-2 du Code du travail ; qu'il appartient à la caution, qui prétend que son consentement aurait été donné dans la croyance erronée que le franchisé disposait d'une entière liberté de gestion, de rapporter la preuve de son erreur ; que la Cour d'appel, qui retient que le cautionnement donné par Monsieur [L] [H] était nul comme ayant été souscrit dans la croyance erronée que son épouse disposait d'une liberté de gestion, sans rechercher, concrètement, si Monsieur [L] [H] avait pu ignorer les conditions dans lesquelles celle-ci exerçait son activité pour la société YVES ROCHER, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réticence dolosive n'est caractérisée que s'il est établi qu'a été dissimulé à un contractant une information qui, si elle avait été portée à sa connaissance, l'aurait conduit à ne pas contracter ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel, qui affirme de manière péremptoire que le cautionnement était nul faute d'information donnée à Monsieur [H] sur la situation contractuelle et les réelles conditions dans lesquelles exerçait son épouse, et qui s'abstient de constater que Monsieur [L] [H] aurait fait de la nature de la relation à l'origine de la dette garantie un élément déterminant de son consentement, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions, la société YVES ROCHER faisait valoir (conclusions, p. 6) que toute réticence dolosive était exclue, puisque Madame [H], avant de signer le contrat litigieux, avait déjà travaillé 10 ans dans des instituts sous enseigne YVES ROCHER, de sorte que ni elle, ni son conjoint qui s'était porté caution, ne pouvaient ignorer les conditions dans lesquelles celle-ci exercerait son activité pour la société YVES ROCHER lors de la souscription de l'engagement ; que la Cour d'appel qui laisse sans réponse ce moyen déterminant des conclusions de l'exposante, de nature à exclure que Monsieur [H] ait pu souscrire son engagement de caution sur la base d'une erreur sur la nature des relations entre YVES ROCHER et ses franchisés, et sur les circonstances dans lesquelles ceux-ci exerçaient leur activité, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 5 mai 2015
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CO10138
Identifiant source
5fd90643c35f4b9e15295d44
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd90643c35f4b9e15295d44.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 août 2021.

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