Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-15.994
Cour de cassationil résulte des débats que l'employeur a été destinataire d'un arrêt de travail initial pour la période du 31 janvier 2014 au 17 mars 2014 ayant remplacé les précédents arrêts de travail, et que cet arrêt de travail est consécutif à l'accident dont le caractère professionnel est définitif dans les relations caisse/employeur, l'inopposabilité prononcée ne concernera que les arrêts de travail et soins postérieurs au 17 mars 2014, la période du 31 janvier au 17 mars 2014 lui étant opposable. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point, les parties étant déboutées de leurs demandes contraires ou plus amples. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité du recours de la société ARKEMA : Selon l'Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L.