Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 2 novembre 2011, 10-22.859
Cour de cassationil résulte des pièces communiquées aux débats que l'ensemble des agents commerciaux employés par la SA BEFOM percevaient des commissions sur la base d'un taux de 35 % » ; ALORS QUE, premièrement, dans le cas où le contrat conclu avec l'agent commercial ne précise pas le mode de calcul de la rémunération, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité ; qu'ayant relevé que le contrat était silencieux, les juges du fond ont estimé que M. X... pouvait seulement prétendre à une commission au taux de 35 % à l'instar des autres agents commerciaux de l'entreprise, et conformément aux facturations qu'il avait lui-même émises ; qu'en statuant de la