Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 octobre 2021, 20-13.708
Cour de cassation2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 décembre 2019) et les productions, M. [T], marin professionnel, a été victime, le 4 août 2008, d'un accident de la circulation impliquant une motocyclette, pilotée par M. [S] et assurée auprès de la société Filia-MAIF aux droits de laquelle vient la société MAIF (l'assureur). 3. Un protocole d'indemnisation transactionnel a été conclu le 4 février 2013 par M. [T] et l'assureur. 4. Par lettre du 31 août 2015, la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), employeur de M. [T], lui a notifié son « licenciement pour inaptitude », en raison de l'impossibilité de reclassement. 5. M. [T], faisant valoir que son licenciement était causé par l'aggravation des séquelles physiques et psychiques liées à l'accident et que le préjudice en résultant n'entrait pas dans le champ du protocole transactionnel, a assigné M.