Cour de cassation, Première chambre civile, 2 septembre 2020, 19-11.928
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), un jugement du 1er février 2016 a prononcé le divorce de M. R... et Mme H.... Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire, alors : « 1°/ que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'exposante, la cour d'appel a retenu que « les époux ne cohabitent et ne collaborent plus depuis plus de sept ans et qu'en conséquence, une éventuelle augmentation des ressources de l'un des époux postérieurement à la séparation est sans effet sur le train de vie de l'autre » ;