Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 88-14.998

Arrêt du 8 novembre 1989Pourvoi n° 88-14.998

Non publiéDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'absence de mention expresse dans le bail ou dans le contrat de travail concernant le lien entre les deux conventions établies à des dates très différentes, comme le comportement du bailleur après la démission de M. Y., suffisaient à prouver que le bail n'était pas l'accessoire du contrat de travail, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'absence de mention expresse dans le bail ou dans le contrat de travail concernant le lien entre les deux conventions établies à des dates très différentes, comme le comportement du bailleur après la démission de M. Y., suffisaient à prouver que le bail n'était pas l'accessoire du contrat de travail, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Conclusions notifiées la conclusion du contrat de bail
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ORLANE, société anonyme dont le siège social est ... (8ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1988 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre 2ème section), au profit :

1°) de Monsieur Jean Y...,

2°) de Madame Jean Y..., née Magali A...,

demeurant ensemble, ... (Hauts-de-Seine),

défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 1989, où étaient présents :

M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gautier, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers ,MM. Garbau, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Orlane, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 mars 1988) que la société Orlane, propriétaire d'un appartement, l'a donné en location aux époux Y..., pour six ans à compter du 1er juillet 1980 et leur a donné congé le 16 mai 1986 pour la date d'expiration du bail, au motif que ce logement leur avait été attribué accessoirement aux fonctions exercées par M. Y... lequel, engagé par la société Orlane le 30 octobre 1977, en a démissionné le 30 janvier 1982 ; Attendu que la société Orlane fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le logement n'était pas un accessoire du contrat de travail de M. Y..., alors, selon le moyen, "que, dans ses conclusions d'appel (signifiées le 28 septembre 1987, page 4) la société Orlane faisait valoir que, lors de la conclusion du contrat de bail, le droit commun des baux d'habitation ne prévoyait aucune prescription particulière pour les logements attachés à la fonction ou accessoires au contrat de travail, ce qui expliquait l'absence de précision de cette qualification dans l'acte litigieux ; qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à retenir la qualification

de contrat de bail accessoire au contrat de travail ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel qui a souverainement retenu que l'absence de mention expresse dans le bail ou dans le contrat de travail concernant le lien entre les deux conventions établies à des dates très différentes, comme le comportement du bailleur après la démission de M. Y..., suffisaient à prouver que le bail n'était pas l'accessoire du contrat de travail, n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372116cd580146773f0e0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372116cd580146773f0e0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.