Cour de cassation · Arrêt
Troisième chambre civile — pourvoi n° 08-14.903
Arrêt du 8 juillet 2009Pourvoi n° 08-14.903
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C300920
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon.
- Moyen: Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné une locataire auteur d'un congé délivré avec un préavis d'un mois au paiement de trois mois de préavis, dont un seul avait été payé.
- Portée: Le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi au sens de l'article 15 I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 2 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la SCI Cedel, a, par lettre du 6 juillet 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour voir constater qu'elle bénéficiait du délai réduit d'un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;
Condamne la société Cedel aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné une locataire auteur d'un congé délivré avec un préavis d'un mois au paiement de trois mois de préavis, dont un seul avait été payé ;
AUX MOTIFS QUE le préavis d'un mois par elle finalement invoqué était en contradiction avec sa notification antérieure ; que l'expiration d'un contrat à durée déterminée ne peut être considérée comme une perte d'emploi puisqu'elle résulte, comme la démission, de l'expression de la volonté du salarié, qui en a dès l'origine accepté la date ; que la demanderesse produisait une attestation ASSEDIC de prise en charge à compter du 5 août 2006, soit très postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, le 7 mars 2006 ;
ALORS QUE le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi ; que le jugement attaqué qui a décidé du contraire, a violé les articles 1134 du Code Civil et 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C300920
- Identifiant source
- 6079647e9ba5988459c49840
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079647e9ba5988459c49840.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 2009.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
