Cour de cassation · Arrêt
Troisième chambre civile — pourvoi n° 92-20.705
Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 92-20.705
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Clôture d'appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Delphin X... de Jesus, demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de la SCI Le Bois Galant, société civile immobilière, dont le siège social est 84, rue du Bois de Chigny à Chanteloup (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... de Jesus, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Le Bois Galant, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans violer le principe de la contradiction, la cour d'appel qui, refusant, à bon droit, de tenir compte de conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture, a souverainement retenu que la lettre du 30 octobre 1978 par laquelle la société propriétaire mettait à la disposition de M. X... de Jesus, à titre précaire, une maison qu'il occupait, ayant été contresignée par celui-ci, ne pouvait s'analyser que comme une convention d'occupation précaire et que la novation, ne se présumant pas, ne pouvait être déduite de la seule délivrance de quittances après la rupture du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, et sans avoir à suivre le preneur dans le détail de son argumentation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Jesus, envers la SCI Le Bois Galant, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372244cd580146773fb945
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372244cd580146773fb945.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.
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