Cour de cassation, Troisième chambre civile, 4 mars 2021, 18-25.755
Mots-clés droit social
Résiliation judiciaire • Primes / variable • Astreinte / repos
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Troisième chambre civile
- Date
- 04/03/2021
- Numéro d'affaire
- 18-25.755
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300183
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Résumé
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° S 18-…
Texte de la décision
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Cassation partielle M.
CHAUVIN, président Arrêt n° 183 F-D Pourvoi n° S 18-25.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société Paris Pierre Levallois 1, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 18-25.755 contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Novalex, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Paris Pierre Levallois 1, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Novalex, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M.
Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M.
Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 septembre 2018), la société civile immobilière Paris Pierre Levallois 1 (la SCI) a, en sa qualité de maître de l'ouvrage, entrepris la construction d'un immeuble. 2.
En cours de chantier, le 3 août 2011, la SCI a résilié le marché « gros oeuvre et terrassement » conclu avec la société Novalex, en application de l'article 22.1.2.1 de la norme Afnor NF P 03 001 qui prévoit que « le marché pourra être résilié de plein droit sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire aux torts de l'entrepreneur : - après mise en demeure en cas d'abandon de chantier ou en cas de sous-traitance en infraction avec les dispositions des paragraphes 4.4 et 20.6 ; - sans mise en demeure, dans le cas de tromperie grave et dûment constatée sur la qualité des matériaux ou sur la qualité d'exécution des travaux. » 3.
La SCI a assigné la société Novalex en réparation de ses préjudices et en établissement des comptes entre les parties.
La société Novalex a formé des demandes reconventionnelles.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4.
La SCI fait grief à l'arrêt de dire que la résiliation intervenue le 3 août 2011 est prononcée aux torts respectifs des parties, alors « que, dans ses conclusions d'appel, la société Novalex se bornait à soutenir que les prétendus manquements de la S.C.I.
Paris Pierre Levallois 1 justifiaient qu'elle-même ait suspendu l'exécution de ses propres obligations ; qu'elle ne soutenait pas qu'ils auraient justifié le prononcé de la résolution judiciaire du marché aux torts partagés des parties ; que le litige ne portait donc que sur le bien-fondé des motifs de résiliation invoqués par le maître d'ouvrage à l'appui de sa lettre de résiliation unilatérale ; que, par suite, dès lors que l'un au moins de ces motifs, à savoir la violation des dispositions relatives à la sous-traitance, a été retenu par la cour d'appel, le litige ne portait pas sur une éventuelle imputabilité de la résiliation aux torts, même partagés, de la S.C.I. ; que la résiliation unilatérale du marché prononcée par la S.C.I.
Paris Pierre Levallois 1 n'étant évidemment motivée ni par la prétendue volonté du maître d'ouvrage d'échapper à son obligation d'avoir à fournir la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil, ni par l'existence d'une dette du maître de l'ouvrage à l'égard de la société Novalex, l'argumentation de celle-ci tenant au refus de fournir la garantie de paiement et à l'existence d'une dette du maître de l'ouvrage à son égard était étrangère au litige portant sur le bien-fondé des motifs de la résiliation unilatérale ; qu'en déduisant néanmoins de ces deux prétendus manquements du maître de l'ouvrage non seulement que l'entrepreneur avait légitimement suspendu l'exécution du marché, mais encore que la résiliation devait être prononcée aux torts respectifs des parties, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5.