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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 novembre 2016, 15-12.873

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Obligation de sécuritéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Troisième chambre civile
Date
03/11/2016
Numéro d'affaire
15-12.873
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:C310444

Résumé

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10444 F…

Texte de la décision

CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M.

CHAUVIN, président Décision n° 10444 F Pourvoi n° C 15-12.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société RC de l'Estey, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la Société toulousaine d'équipements automobiles (STEA), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M.

Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société RC de l'Estey, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société toulousaine d'équipements automobiles ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société RC de l'Estey aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société RC de l'Estey ; la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Société toulousaine d'équipements automobiles ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société RC de l'Estey L'arrêt attaqué (RG N° 13/04256) encourt la censure ; EN CE QU'il a fixé le prix du loyer du bail renouvelé à effet du 10 janvier 2002 à la somme annuelle de 9 920 € et rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 10 janvier 2012 sur la différence, entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé en fonction des échéances contractuelles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « il ressort de l'examen de l'ensemble des éléments de la cause, notamment du rapport d'expertise de M.

N..., que celui-ci a valablement pris en considération pour déterminer la valeur locative des lieux litigieux, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Cependant, en ce qui concerne les caractéristiques des lieux loués et leur état, il apparaît que ceux-ci se trouvent dans un état d'insalubrité avancée comme l'a relevé l'inspecteur du travail dans sa mise en demeure du 29 juin 2009 et comme l'a retenu le juge des référés dans son ordonnance du 23 septembre 2009, relevant qu'il existait notamment un danger grave d'effondrement de la structure et du plafond et un risque d'électrocution en raison d'installation électrique défectueuse et que cette situation entraînait un état de péril pour la santé et la vie des salariés.

Le bailleur avait l'obligation d'effectuer les grosses réparations affectant les plafonds et la structure des bâtiments et il est constant qu'il ne pouvait être remédié aux défectuosités affectant l'installation électrique dès lors que les structures défaillantes entraînaient une importante humidité généralisée.

La valeur du bail doit tenir compte de l'état de vétusté des locaux imputable au bailleur.

Au vu de ces considérations, il apparaît que l'expert judiciaire n'a pas suffisamment tenu compte dans son évaluation du particulier mauvais état des lieux loués et que le jugement déféré doit être confirmé, en adoptant pour le surplus ses motifs pertinents, en ce qu'il a fixé le prix du bail renouvelé à la somme de 9 920 € annuelle, à effet du 10 janvier 2002, après application d'un coefficient d'abattement de 50 % par rapport aux valeurs retenues par l'expert.

Les intérêts au taux légal courront à compter du 10 janvier 2012 sur la différence entre le loyer réglé et le loyer judiciairement fixé, en fonction des échéances contractuelles.

Le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'expert, M.

N..., dans son rapport déposé le 23 décembre 2008, après avoir rappelé les termes de sa mission ainsi que le déroulement des opérations d'expertise, a décrit l'emplacement des lieux, situés sur la commune dans d'Andernos, en rappelant que cette commune connaît un important développement au cours de ces 10 dernières années et que le boulevard de la République, en bordure duquel est situé l'immeuble étudié, constitue l'artère principale qui traverse la commune dans le sens Nord-Sud ; de la page 10 à la page 13 de son rapport, l'expert décrits précisément les locaux, constitués de l'accueil-bureau, d'ateliers, avec évaluation d'une surface totale utile de 470 m², 82 m² pour la partie de façade sur le boulevard et 388 m² pour les entrepôts ateliers.

De la page 15 à la page 18 de son rapport, l'expert examine les cinq critères prévus par l'article L. 145-33 du code de commerce, dans les conditions suivantes : Sur les caractéristiques des lieux loués, il rappelle que les locaux ont constituent un ensemble de bâtiments hétérogènes, aujourd'hui vieillissants et dans un état général fort médiocre, avec la présence en un certain nombre d'endroits d'infiltrations d'eau très importante, et que les éléments d'équipement sont réduits à leur plus simple expression, mais avec mention que sous réserve de quelques difficultés de stationnement, l'ensemble relativement adapté à l'activité exercée ; en outre, l'expert précise que conformément à la pratique il n'a pas appliqué et pour ce type de bâtiments de coefficients de pondération dès lors qu'il est traditionnellement fait, par les experts, une ventilation entre les zones de réception-bureau, atelier et de simple entrepôt.

Sur la destination des lieux, l'expert relève le bail comporte une clause à usage restreint qui a semble-t-il été étendu à l'activités actuellement exercées locaux, clause de droit commun des baux commerciaux.

Sur les obligations respectives des parties, il précise que le bail ne semble pas présenté d' exception par rapport au droit commun des baux commerciaux, mais que l'impôt foncier et l'article 606 reste à la charge du bailleur, l'expert mentionnant qu'il tient compte de cet élément pour déterminer la valeur locative.

Sur les facteurs locaux de commercialité, l'expert rappelle que l'immeuble situé à 50 m au sud de la mairie, non loin du carrefour de la route de Bordeaux, et que "l'environnement est donc plutôt favorable car visible est doté d'une bonne commercialité.

Cependant, ce type d'activité a de plus en. plus tendance à s'excentrer en périphérie de la ville ne serait-ce que pour circuler plus facilement".