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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 mai 2011, 10-15.813

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CDD / intérimInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Troisième chambre civile
Date
03/05/2011
Numéro d'affaire
10-15.813
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:C300510

Résumé

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Denew a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Denew avait manqué à son obligation d'entretien, que divers " bricolages ", aux conséquences sur le fonctionnement de l'appareil de chauffage, lui étaient imputables, et que les conditions d'exploitation avaient aggravé la situation, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche qui lui était demandée sur l'existence d'une demande orale de remplacement du système de chauffage et qui n'était pas tenue de procéder à celle sur l'imposition d'une température minimale dans les locaux loués que ses constatations rendaient inopérante, a, sans dénaturer ni le bail, ni les conclusions de la société Denew, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'absence de souscription d'un contrat d'entretien, pu en déduire que la société preneuse avait participé à son propre dommage et rejeter ses demandes de résiliation du bail aux torts de la société bailleresse et de condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Denew aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Denew ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux conseils pour la société Denew Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Denew de sa demande de résiliation du bail commercial en date du 21 septembre 2000 aux torts exclusifs de la société Magnet et de dommages et intérêts, de l'avoir condamnée à payer à la société Magnet la somme de 43. 979, 90 euros au titre des loyers impayés après réfaction du montant du loyer pour un montant total de 7. 800 euros, outre la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et de l'avoir condamnée à supporter les deux tiers des dépens de l'instance de première dépense et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé expertise ; Aux motifs que, contrairement à ce que tentent d'établir les attestations que la société Denew verse aux débats, lesquelles émanent pour l'essentiel de salariés ou d'anciens salariés et sont trop peu circonstanciées, il se déduit aussi des expertises que, suite à la conclusion du bail, les conditions d'exercice de l'activité de la preneuse ont subi une modification avec l'installation d'une nouvelle machine en cours de bail, que de même, alors qu'au départ, les interventions de la preneuse se faisaient essentiellement sur les sites contaminés, l'activité dans l'atelier s'est accrue, comme d'ailleurs laisse à penser le recours important à des intérimaires ainsi que cela résulte des attestations notamment celle de Mme X...; qu'enfin, alors que le travail se faisait essentiellement debout, dans un second temps les activités en station assise paraissaient s'être développées, entraînant l'immobilisme des employés ; qu'il résulte des articles R. 232-6 et R. 235-9 du Code du travail que la température des locaux de travail doit être « convenable » pendant la saison froide ; qu'il s'en déduit que les équipements utilisés doivent permettre d'adapter la température des locaux aux méthodes de travail ; que ces règles spéciales du Code du travail s'imposent au seul employeur des salariés et ne sauraient s'analyser comme une obligation particulière de la bailleresse en l'absence de stipulation expresse du bail, laquelle est tenue de fournir des locaux permettant une activité de production sans être redevable d'une obligation de résultat en matière de température des locaux ; qu'au regard des pièces, et notamment des photos des locaux, des matériaux des murs et des plafonds, de l'usage par la preneuse d'une partie de l'atelier pour stationner ses camionnettes, et de l'installation d'une porte sectionnelle, il apparaît clairement que le hangar n'avait pas été conçu pour accueillir une activité requérant des températures de 16° ou 19°, celles-ci étant en toute hypothèse qu'indicatives et non obligatoires ; que la bailleresse a, dès l'installation de la preneuse et à sa demande, placé un autre système de chauffage et a toujours répondu aux demandes de l'appelante, celle-ci ne produisant aucun courrier de demande resté sans réponse à ce sujet ; que si des problèmes d'isolation et d'étanchéité n'ont pas été sérieusement démontrés, il convient de relever que le chauffage d'appoint mis en place par l'appelante, et dont la puissance de 40 kw était proche de celle de l'aérotherme (56 kw) n'a permis qu'une augmentation de la température de 2° selon le rapport Z...; qu'enfin, si l'on rapproche les données des différents experts judiciaires ou privés, tous s'accordent sur certains éléments : l'appareil n'était pas correctement installé ni raccordé et le conduit d'alimentation de gaz était trop petit, ceci étant imputable au bailleur et il y a eu absence d'entretien de l'appareil et bricolage sur ce dernier (et les exigences de sécurité de l'appareil n'étaient pas remplies), ceci étant imputable à la preneuse ; qu'enfin, s'agissant de la puissance du chauffage, hormis l'opinion de l'expert judiciaire A..., tous les intervenants concluent à l'insuffisance de celle-ci, recommandant une puissance allant de 84 kw pour l'expert Y...à 150 kw pour la société BETR, cette divergence s'expliquant essentiellement par la température de référence des experts ; qu'en toute hypothèse, et nonobstant les attestations des salariés et anciens salariés de l'appelante, il apparaît en tout cas, au fur et à mesure de la diversification des activités dans l'atelier de production de l'appelante, que le taux d'humidité était devenu plus important, entraînant une ventilation en conséquence, et, corrélativement, baisse de la température, le tout aggravant le caractère insuffisant de la puissance de l'aérotherme ; qu'en conséquence, la bailleresse sera essentiellement tenue responsable du fait que l'appareil n'avait pas correctement été installé et donc pas placé en l'état de fonctionner correctement (diamètre insuffisant du tuyau du gaz, exigence de sécurité non respectées etc...) ; que s'agissant des fautes de la preneuse, il apparaît que son manquement à l'obligation d'entretien pesant sur elle en vertu du bail conclu est ainsi établi et les divers « bricolages » relevés par l'expert, avec leur conséquence néfaste sur le fonctionnement de l'appareil, ainsi que l'encrassage de ce dernier lui sont imputable ; qu'en particulier, il appartient à la preneuse de prendre en charge cet entretien et non de laisser la bailleresse s'en occuper en ses lieu et place comme ce fut le cas ; qu'enfin, lors de son intervention le 2 janvier 2003, la société EIT lui a proposé de conclure un contrat d'entretien, offre laissée sans réponse ; que de même, ainsi qu'il a déjà été relevé, la nature même des activités déployées par l'appelante est une cause de minoration de la responsabilité de la bailleresse dans le choix de l'appareil de chauffage, notamment avec l'accroissement de l'humidité et l'abaissement corrélatif de la température en raison d'une ventilation plus forte ; qu'en l'absence de stipulation spécifique dans le contrat de bail, les conditions d'exploitation ont aggravé la situation et donc participé aux dommages allégués par l'appelante à qui il appartenait, en sa qualité d'employeur, d'adapter la température du lieu de travail aux conditions de celui-ci ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que, compte tenu de ce partage de responsabilités entre le bailleur et le locataire et de l'impropriété limitée de la période hivernale, il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts du bailleur ; Alors, de première part, qu'en énonçant que la société Denew reprochait à la société Magnet de lui avoir délivré un immeuble non conforme et d'avoir ainsi manqué à son obligation de délivrance inscrite au premier alinéa de l'article 1719 du Code civil quand celle-ci se prévalait exclusivement d'un manquement de la bailleresse à son obligation de réparations découlant du second alinéa de l'article 1720 du Code civil concernant le système de chauffage au gasoil défaillant remplacé par un aérotherme inadapté, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions récapitulatives de la société Denew, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, de deuxième part, qu'en retenant qu'aucune stipulation du contrat de bail en date du 21 septembre 2000 ne mettait à la charge de la société Magnet une obligation particulière en matière de température dans les locaux quand les parties avaient expressément précisé que les locaux étaient exclusivement destinés à une activité de « technologie de sauvetage et décontamination après sinistre » d'où il s'évinçait que la commune intention des parties était de prendre en compte l'activité de la preneuse dans toute sa spécificité, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail en date du 21 septembre 2000, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, qu'en retenant qu'il n'existait aucune température de rigueur à observer dans les lieux et que les températures de 16 degrés pour un travail actif et de 19 degrés pour un travail statique n'avaient qu'une valeur indicative, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'inspection du travail n'avait pas contraint la société Denew à observer une température minimale dans les locaux de production, à la suite du contrôle de l'inspection du travail en date du 15 octobre 2003, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil ; Alors, de quatrième part, qu'en retenant que la société Denew n'avait pas sollicité la société Magnet le remplacement du système de chauffage inadapté en relevant seulement qu'elle ne produisait aucun courrier attestant d'une telle demande sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette demande n'avait pas été formulée oralement par la société Denew compte tenu de la situation de voisinage qu'entretenaient la bailleresse et la preneuse dont les locaux étaient contigus, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1719 et 1720 du Code civil ; Alors, de cinquième part, que seule la faute causale du créancier peut conduire à l'exonération partielle du débiteur de l'obligation ; qu'après avoir constaté que la puissance du système de chauffage était intrinsèquement insuffisante, la Cour d'appel ne pouvait retenir que l'absence de conclusion d'un contrat d'entretien du système de chauffage inadapté était constitutive d'un manquement de la part de la société Denew partiellement exonératoire de responsabilité pour la société Magnet, sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations et violer les articles 1151, 1719 et 1720 du Code civil ; Alors, de sixième part, que seule la faute causale du créancier peut conduire à l'exonération partielle du débiteur de l'obligation ; qu'après avoir constaté que la puissance du système de chauffage était intrinsèquement insuffisante, la Cour d'appel ne pouvait retenir que les interventions ponctuelles effectuées par la société Denew sur le système de chauffage inadapté étaient constitutives d'un manquement de la part de la société Denew partiellement exonératoire de responsabilité pour la société Magnet, sans méconnaître la portée légale de ses propres constatations et violer les articles 1151 et 1719 du Code civil ; Alors, de septième part, en toute hypothèse que le créancier de l'obligation n'est pas tenu de minimiser son propre dommage dans l'intérêt du débiteur ; qu'en réduisant le droit à indemnisation de la société Denew, après avoir relevé que les conditions…