Cour de cassation · Ordonnance

Rejet

Ordonnance du 9 mars 2023Pourvoi n° 22-14.038

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Nature
Ordonnance
Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 26 janvier 2022
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90324

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Il résulte, par ailleurs, du bilan produit que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, la société François Fondeville a subi un déficit comptable de 611 362 euros, contre seulement 119 467 euros pour l'exercice précédent.
  • Réponse: La société François Fondeville justifie s'être acquittée, le 31 août 2022, d'une somme de 30 000 euros, en exécution des causes de l'arrêt attaqué.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n° : P 22-14.038 Demandeur : la société François Fondeville et autre Défendeur : M. [T] et autre Requête n° : 1063/22 Ordonnance n° : 90324 du 9 mars 2023

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

M. [V] [T], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société François Fondeville, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

la société FHB, prise en la personne de Me [N] [E], et Me [Z] [F], ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan, ayant la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 février 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 13 septembre 2022 par laquelle M. [V] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 mars 2022 par la société François Fondeville et la société FHB à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-14.038 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Jean-Christophe Crocq, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de M. [T] dénué de cause réelle et sérieuse et, l'infirmant pour le surplus, et statuant à nouveau, a condamné la société François Fondeville à payer à M. [T] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 47 925 euros au titre des indemnités de grand déplacement pour la période de mai 2009 à décembre 2011 et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société François Fondeville et la Selarl FHB, pris en la personne de Me [N] [E] et Me [Z] [F], en qualité de commissaires à l'exécution du plan, ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Par requête du 13 septembre 2022, M. [T] a formé une requête aux fins de radiation du pourvoi du rôle, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'absence d'exécution de l'arrêt attaqué.

Par observations du 3 février 2023, la société François Fondeville et la Selarl FHB, ès qualités, font valoir que la société François Fondeville a procédé à une exécution partielle significative par le paiement de la somme de 30 000 euros, mais que l'exécution totale emporterait des conséquences irrémédiables sur la pérennité de l'activité de l'entreprise car celle-ci a bénéficié d'une procédure de redressement judiciaire en 2018 et exécute un plan de redressement, sa santé financière demeurant cependant fragile, puisque ses comptes de l'exercice 2021 révèlent un déficit comptable de 611 362 euros.

Selon l'article 1009-1 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué décide la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La société François Fondeville justifie s'être acquittée, le 31 août 2022, d'une somme de 30 000 euros, en exécution des causes de l'arrêt attaqué.

La demanderesse au pourvoi a été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2018 et a fait l'objet d'un plan de redressement par continuation, adopté par jugement du 26 juillet 2019.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce, au motif d'un très fort ralentissement des activités économiques de l'entreprise consécutif à la crise sanitaire « covid-19 », a autorisé la prorogation du plan pour deux années supplémentaires et la modification des modalités de remboursement, les annuités s'échelonnant jusqu'en juin 2034.

Il résulte, par ailleurs, du bilan produit que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2021, la société François Fondeville a subi un déficit comptable de 611 362 euros, contre seulement 119 467 euros pour l'exercice précédent.

Dans ces conditions, le versement immédiat du solde restant dû mettrait en péril la pérennité du plan, et donc de la stabilité voire de la survie de l'entreprise, ce qui entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 9 mars 2023

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret

Références

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Montpellier · 26 janvier 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90324
Identifiant source
64098a456424a5fb02710e88
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64098a456424a5fb02710e88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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