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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, 25-14.759

Date
07/05/2026
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
25-14.759
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, la SRR a réglé à M. [F] la somme nette de 42 640,83 euros.
  • Solution: Rejet.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 25-14.759 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Réunionnaise du Radiotéléphone Requête n° : 1244/25 Ordonnance n° : 90462 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Réunionnaise du Radiotéléphone, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 décembre 2025 par laquelle la société Réunionnaise du Radiotéléphone demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2025 par M. [A] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-14.759 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, la SRR a réglé à M. [F] la somme nette de 42 640,83 euros.

L'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, M. [F] est tenu de restituer cette somme.

La SRR invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.

M. [F], qui justifie de ses revenus et charges, établit être dans une situation précaire qui ne lui permet pas de s'exécuter et qui a d'ailleurs conduit à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, bénéfice assurant l'effectivité de son droit d'accès au juge de cassation.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25-14.759
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:OR90462
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 25-14.759 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Réunionnaise du Radiotéléphone Requête n° : 1244/25 Ordonnance n° : 90462 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Réunionnaise du Radiotéléphone, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 décembre 2025 par laquelle la société Réunionnaise du Radiotéléphone demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2025 par M. [A] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le…