Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 mai 2026, 25-14.759
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, la SRR a réglé à M. [F] la somme nette de 42 640,83 euros.
- Solution: Rejet.
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Conclusion : EN CONSÉQUENCE: La requête en radiation est rejetée.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 25-14.759 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Réunionnaise du Radiotéléphone Requête n° : 1244/25 Ordonnance n° : 90462 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Réunionnaise du Radiotéléphone, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 décembre 2025 par laquelle la société Réunionnaise du Radiotéléphone demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2025 par M. [A] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 avril 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 25-14.759 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ; Au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, la SRR a réglé à M. [F] la somme nette de 42 640,83 euros.
L'arrêt attaqué ayant infirmé ce jugement, M. [F] est tenu de restituer cette somme.
La SRR invoque ce défaut de restitution au soutien de sa requête en radiation.
M. [F], qui justifie de ses revenus et charges, établit être dans une situation précaire qui ne lui permet pas de s'exécuter et qui a d'ailleurs conduit à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, bénéfice assurant l'effectivité de son droit d'accès au juge de cassation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 7 mai 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Vénusia Ismail Viviane Caullireau-Forel
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25-14.759
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:OR90462
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 25-14.759 Demandeur : M. [F] Défendeur : la société Réunionnaise du Radiotéléphone Requête n° : 1244/25 Ordonnance n° : 90462 du 7 mai 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Réunionnaise du Radiotéléphone, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [A] [F], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 26 mars 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 décembre 2025 par laquelle la société Réunionnaise du Radiotéléphone demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2025 par M. [A] [F] à l'encontre de l'arrêt rendu le…