Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 4 décembre 2025, 25-10.498

Date
04/12/2025
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
25-10.498
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Autre.
  • Faits: M. [S], qui ne conteste pas être débiteur d'un trop perçu qu'il évalue à 177 448,04 euros, soutient avoir fait procéder au virement d'une somme totale de 94 000 euros afin de commencer à s'acquitter de sa dette, arrêtée par la BNP à 422 699,33 euros, ce montant incluant les retenues à la source effectuées par celle-ci au bénéfice de l'administration fiscale.
  • Réponse: En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Lire la synthèse complète

Conclusion : Enfin, le fait qu'il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de cantonnement de sa dette et d'octroi de délais de paiement ne justifie pas, en considération des éléments exposés précédemment, de renvoyer l'examen de la requête en radiation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 25-10.498 Demandeur : M. [S] Défendeur : la société BNP Personal Finance Requête n° : 627/25 Ordonnance n° : 90970 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Personal Finance, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle la société BNP Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-10.498 formé le 16 janvier 2025 par M. [L] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ; La société BNP Personal Finance a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [S], le 16 janvier 2025, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 19 décembre 2024 qui a notamment : - confirmé partiellement le jugement du juge départiteur du Conseil des Prud'hommes de Paris du 25 février 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] une indemnité d'éviction sur la base de 9 004,33 euros du 16 juillet 2018 au 22 mai 2023 et, statuant à nouveau et y ajoutant, a : - condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [S] une indemnité d'éviction de 101 626 euros sur la base de 7 259 euros du 7 mars 2022 au 22 mai 2023.

M. [S], qui ne conteste pas être débiteur d'un trop perçu qu'il évalue à 177 448,04 euros, soutient avoir fait procéder au virement d'une somme totale de 94 000 euros afin de commencer à s'acquitter de sa dette, arrêtée par la BNP à 422 699,33 euros, ce montant incluant les retenues à la source effectuées par celle-ci au bénéfice de l'administration fiscale.

Toutefois, il ne démontre pas que ce virement a été porté au crédit du compte CARPA du conseil de la banque plutôt qu'à celui de son propre conseil.

Il ne saurait donc se prévaloir d'un commencement d'exécution.

Au demeurant, il ne justifie pas que ce virement correspond au maximum de ses capacités alors que la somme dont il se reconnaît débiteur est constituée par une condamnation à rembourser un trop perçu d'un montant beaucoup plus élevé.

Enfin, le fait qu'il a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de cantonnement de sa dette et d'octroi de délais de paiement ne justifie pas, en considération des éléments exposés précédemment, de renvoyer l'examen de la requête en radiation.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro C 25-10.498 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 4 décembre 2025 La greffière, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
04/12/2025
Numéro d'affaire
25-10.498
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:OR90970
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : C 25-10.498 Demandeur : M. [S] Défendeur : la société BNP Personal Finance Requête n° : 627/25 Ordonnance n° : 90970 du 4 décembre 2025 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Personal Finance, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [S], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 6 novembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 11 juillet 2025 par laquelle la société BNP Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro C 25-10.498 formé le 16 janvier 2025 par M. [L] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu…