Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, 23-21.222
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 4].
- Solution: Déchéance.
- Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
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Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-21.222 Demandeur(s) : la société Boussard Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50405 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [P].
Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2023.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Boussard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 4].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 28 mars 2024
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 28/03/2024
- Numéro d'affaire
- 23-21.222
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50405
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-21.222 Demandeur(s) : la société Boussard Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50405 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [P]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2023. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Boussard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [H] [V]…