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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 28 mars 2024, 23-21.222

Date
28/03/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
23-21.222
Solution
Déchéance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 4].
  • Solution: Déchéance.
  • Réponse: Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
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Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-21.222 Demandeur(s) : la société Boussard Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50405 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [P].

Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2023.

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Boussard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 4].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 5], le 28 mars 2024

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
28/03/2024
Numéro d'affaire
23-21.222
Solution
Déchéance
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50405
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : T 23-21.222 Demandeur(s) : la société Boussard Avocat(s) : la SCP Sevaux et Mathonnet Défendeur(s) : Mme [P] et autre Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert Ordonnance : 50405 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [N] [P]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 décembre 2023. ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Boussard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 18 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 1], [Localité 2], 2°/ à M. [H] [V]…