Cour de cassation · Ordonnance
Rejet
Ordonnance du 19 mai 2022Pourvoi n° 21-21.100
- Nature
- Ordonnance
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 20 mai 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90529
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: La société Socotec power services invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, rendu en référé, qui a condamné M. [P] à restituer la somme qui lui avait été versée au titre de son licenciement, ensuite annulé avec réintégration dans l'entreprise.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: U 21-21.100 Demandeur: M. [P] Défendeur: la société Socotec Power Services Requête n°: 180/22 Ordonnance n° : 90529 du 19 mai 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Socotec power services, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [G] [P], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 14 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 février 2022 par laquelle la société Socotec power services demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 août 2021 par M. [G] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 21-21.100 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Socotec power services invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué, rendu en référé, qui a condamné M. [P] à restituer la somme qui lui avait été versée au titre de son licenciement, ensuite annulé avec réintégration dans l'entreprise.
Subordonner l'examen du pourvoi à la complète exécution de la condamnation pécuniaire prononcée à l'encontre de l'intéressé, salarié de la société demanderesse à la requête en radiation qui a déjà procédé à une saisie-attribution sur le compte de celui-ci, porterait une atteinte excessive à son droit d'accès au juge de cassation.
La requête sera, par conséquent, rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 19 mai 2022
Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Joël Boyer
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 20 mai 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:OR90529
- Identifiant source
- 6285df336a1876057df5d14f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6285df336a1876057df5d14f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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