Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 18-22.777

Arrêt du 8 janvier 2020Pourvoi n° 18-22.777

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 12 juillet 2018
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C110014

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [.].
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Douai
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 janvier 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10014 F

Pourvoi n° E 18-22.777

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. T... C...,

2°/ Mme L... N..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant à la société Socram banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Socram banque ;

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux C... à payer à la SA Socram Banque les sommes de 6 853,18 euros avec intérêts au taux de 6,80 % l'an sur la somme de 6432,86 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde l'offre préalable de prêt personnel n° [...], 3 731,52 euros avec intérêts au taux de 6,80 % l'an sur la somme de 3508,62 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 17 639,74 euros avec intérêts au taux de 5,12 % l'an sur la somme de 16.422,22 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 9 217,60 euros avec intérêts au taux de 6,34 % l'an sur la somme de 8620,30 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 8 952,96 euros avec intérêts au taux de 5,98 % l'an sur la somme de 8370,95 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du solde du prêt personnel n° [...], 5 553,36 euros avec intérêts au taux de 5,98 % l'an sur la somme de 5190,70 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du prêt personnel n° [...], 6 688,52 euros avec intérêts au taux de 5,98 % l'an sur la somme de 6249,89 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre du prêt personnel [...], 14 368,26 euros avec intérêts au taux de 5,50 % l'an sur la somme de 13.391,99 euros à compter du 17 mars 2015, et ce au titre de l'offre préalable de prêt personnel n° [...], et d'AVOIR débouté les époux C... de leur demande tendant à voir condamner la SA Socram Banque à leur verser la somme de 73 005,14 euros à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE chacune de ces fiches de dialogue les décrit comme mariés, sans contrat de mariage préalable et sans enfant à charge ; que Monsieur C... et Madame N... y déclarent percevoir, pour la femme, un salaire mensuel oscillant, selon les déclarations, entre 2 130 euros et 2 700 euros, tiré de l'exercice de sa profession de « commerciale » depuis mai 2010 selon contrat à durée indéterminée, et pour le mari, un salaire mensuel oscillant également, selon les déclarations entre de 1 850 et 2 766 euros à raison de sa qualité d'opérateur depuis le mois de mars 1983, également sous contrat de travail à durée indéterminée, l'ensemble étant justifié par leurs bulletins de salaire des mois de juillet, août, septembre, novembre 2012 pour la femme et de septembre à novembre 2012 pour le mari et leur avis d'imposition sur les revenus de l'année 2011 en sorte que, selon les fiches de dialogue, ils disposaient d'un total de ressources oscillant entre de 4 350 et 5 466 euros par mois ; [ ] Qu'il suit que les mensualités de remboursement de l'ensemble des prêts s'élevant à un total de 1 351,98 euros, ce qui représentait, en retenant la plus faible des sommes déclarées par les emprunteurs au titre de leurs ressources, un taux d'endettement au maximum de 31,08 %, étaient compatibles avec les ressources déclarées par les emprunteurs (arrêt, p. 4),

1/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que lors de la souscription des crédits et l'établissement des « fiches de dialogue », les époux C... avaient justifié leurs revenus notamment par la remise de leurs avis d'imposition ; qu'il s'en évinçait que l'établissement de crédit, lors de l'octroi des crédits litigieux, avait non seulement connaissance des informations portées dans ses « fiches de dialogue », mais également de celles figurant dans les avis d'imposition des époux C... ; qu'en décidant cependant que seules les informations figurant dans les « fiches de dialogue » de l'établissement bancaire devraient faire foi pour mesurer le taux d'endettement des époux C... lors de la souscription des crédits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QUE si Monsieur C... et Madame N..., qui n'invoquent pas un manquement de l'établissement de crédit aux obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, reprochent à la société Socram Banque de ne pas s'être interrogée sur les raisons les ayant poussés à souscrire huit crédits à la consommation en l'espace de 653 jours, soit un par trimestre, et d'avoir manqué de vigilance en ne vérifiant pas la concordance entre les chiffres indiqués sur les fiches de dialogue et leurs avis d'impôt sur les revenus, qui mentionnaient des frais réels pour la femme excédant ses revenus du travail, la société Socram Banque, en l'absence d'anomalie apparente, pouvait, pour apprécier son devoir de mise en garde, se fier aux informations recueillies par elle auprès de Monsieur C... et Madame N... sur leurs capacités financières, sans être tenue de vérifier leur exactitude ; que le risque d'endettement excessif des emprunteurs n'apparaissant pas au vu des fiches de dialogue certifiées exactes et signées par eux, la société Socram Banque n'était dès lors pas tenue à mise en garde (arrêt, p. 4),

2/ ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que pour l'établissement des fiches de dialogue, les époux C... avaient justifié leurs revenus notamment par la remise de leurs avis d'imposition ; que les avis d'impositions faisaient donc partie des « informations recueillies » par l'établissement de crédit pour mesurer les capacités financières des emprunteurs ; qu'en décidant cependant que l'établissement de crédit ne serait pas tenu de vérifier, pour l'appréciation de son devoir de mise en garde, la concordance entre les « informations recueillies » sur les capacités financières des emprunteurs et les avis d'impositions qui faisaient déjà partie desdites informations, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a derechef violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;

3/ ALORS QUE la société Socram Banque reconnaissait elle-même dans ses écritures que « M. et Mme C... ont fourni des fiches de paie et avis d'imposition permettant à la SOCRAM BANQUE de vérifier leur solvabilité » (conclusions d'appel de la société Socram Banque, p. 8) ; qu'il s'en évinçait que l'établissement de crédit ne s'était pas limité à enregistrer les déclarations des époux C... sur leurs ressources, et avait lui-même procédé à ses propres investigations au regard des justificatifs fournis dont leurs avis d'imposition ; qu'en décidant que l'établissement de crédit n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des revenus des époux C... au regard de leurs avis d'imposition, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Douai · 12 juillet 2018
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C110014
Identifiant source
5fca5ed610488345eaf93d27
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca5ed610488345eaf93d27.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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