Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 02-19.889

Arrêt du 6 juillet 2004Pourvoi n° 02-19.889

Non publiéContrat de travailFrais professionnels
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, eu égard au comportement stigmatisé par le conseil de l'Ordre en ce qui concerne sa conception du remboursement de frais par la société qui avait été son employeur, Mme X. avait failli à l'obligation que tout avocat doit scrupuleusement remplir.
  • Réponse: Attendu que motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que la non exécution de l'arrêt du 10 février 1997 s'analysait en une difficulté d'exécution qu'il ne lui appartenait pas de trancher dans le cadre de cette instance; que le moyen manque en fait.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen; CASSE ET ANNULE seulement en ce qu'il a annulé la décision de refus d'inscription du conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Quentin, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'en 1992, Mme X..., a, sur le fondement de ses diplômes universitaires et de son activité de juriste indépendant, demandé son inscription au barreau de Saint-Quentin ; que le conseil de l'Ordre a rejeté cette demande au motif que Mme X... ne justifiait pas d'un exercice effectif de son activité pendant cinq ans ; que la cour d'appel de Douai, infirmant cette décision, a ordonné l'inscription de Mme X... qui a prêté serment et exercé la profession d'avocat de novembre 1993 à décembre 1995 ; que cet arrêt ayant été cassé, Mme X... a cessé son activité d'avocat et est devenue juriste salariée d'entreprise ; que la cour d'appel de Douai, statuant sur renvoi par arrêt du 10 février 1997 devenu définitif, a ordonné l'inscription de Mme X... au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin ; que Mme X..., qui a demandé que son inscription soit différée en raison de son contrat de travail en cours, a été licenciée en décembre 1999 ; que le 4 juillet 2001, elle a demandé son inscription en exécution de l'arrêt du 10 février 1997 ; que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin a, par décision du 17 octobre 2001, rejeté cette demande ; que l'arrêt attaqué a annulé cette décision et décidé que Mme X... ne pouvait être inscrite au tableau ;

Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que motivant sa décision, la cour d'appel a retenu que la non exécution de l'arrêt du 10 février 1997 s'analysait en une difficulté d'exécution qu'il ne lui appartenait pas de trancher dans le cadre de cette instance ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que, eu égard au comportement stigmatisé par le conseil de l'Ordre en ce qui concerne sa conception du remboursement de frais par la société qui avait été son employeur, Mme X... avait failli à l'obligation que tout avocat doit scrupuleusement remplir ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser par des constatations propres l'atteinte à la probité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen,

CASSE ET ANNULE seulement en ce qu'il a annulé la décision de refus d'inscription du conseil de l'Ordre du barreau de Saint-Quentin, l'arrêt rendu le 9 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Saint-Quentin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137245bcd58014677414d43

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d43.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 juillet 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.