Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 90-13.479
Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 90-13.479
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les époux Y. se sont mariés le 2 juin 1951 sans contrat préalable; que la liquidation de la communauté de meubles et d'acquêts, ayant ainsi existé entre eux, a été ordonnée par un jugement du 11 janvier 1982, prononçant leur divorce; que, statuant sur une difficulté qui les opposait, à l'occasion de cette liquidation, quant à la nature d'une indemnité de licenciement que M. Y.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen Sur le moyen unique.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;
Attendu que les époux Y... se sont mariés le 2 juin 1951 sans contrat préalable ; que la liquidation de la communauté de meubles et d'acquêts, ayant ainsi existé entre eux, a été ordonnée par un jugement du 11 janvier 1982, prononçant leur divorce ; que, statuant sur une difficulté qui les opposait, à l'occasion de cette liquidation, quant à la nature d'une indemnité de licenciement que M. Y... avait perçue de son employeur, en mai 1980, la cour d'appel a retenu que celle-ci, destinée à réparer le préjudice matériel et moral découlant de la perte d'un emploi, constituait un dédommagement exclusivement attaché à la personne, de sorte qu'elle devait être considérée comme un bien propre au mari ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement versée à M. Y... avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c6b9ba5988459c4565a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c6b9ba5988459c4565a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.
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