Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 90-13.479

Arrêt du 5 novembre 1991Pourvoi n° 90-13.479

Publié au BulletinLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les époux Y. se sont mariés le 2 juin 1951 sans contrat préalable; que la liquidation de la communauté de meubles et d'acquêts, ayant ainsi existé entre eux, a été ordonnée par un jugement du 11 janvier 1982, prononçant leur divorce; que, statuant sur une difficulté qui les opposait, à l'occasion de cette liquidation, quant à la nature d'une indemnité de licenciement que M. Y.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen Sur le moyen unique.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1401 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ;

Attendu que les époux Y... se sont mariés le 2 juin 1951 sans contrat préalable ; que la liquidation de la communauté de meubles et d'acquêts, ayant ainsi existé entre eux, a été ordonnée par un jugement du 11 janvier 1982, prononçant leur divorce ; que, statuant sur une difficulté qui les opposait, à l'occasion de cette liquidation, quant à la nature d'une indemnité de licenciement que M. Y... avait perçue de son employeur, en mai 1980, la cour d'appel a retenu que celle-ci, destinée à réparer le préjudice matériel et moral découlant de la perte d'un emploi, constituait un dédommagement exclusivement attaché à la personne, de sorte qu'elle devait être considérée comme un bien propre au mari ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'indemnité de licenciement versée à M. Y... avait pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte de son emploi, et non un dommage affectant uniquement sa personne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Identifiants et source

Identifiant source
60794c6b9ba5988459c4565a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c6b9ba5988459c4565a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1991.

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