Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 02-12.825
Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 02-12.825
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Raphaël X..., coursier stagiaire employé par les établissements Presse Express, est décédé le 11 juillet 1989 dans un accident de la circulation, au cours du trajet qu'il effectuait pour regagner l'entreprise au terme d'une course ; que ses parents ont alors consulté M. Y..., avocat, sur les suites judiciaires à envisager ;
qu'ils ont engagé, en 1997, une action en responsabilité à l'encontre de l'avocat, reprochant à ce dernier d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 21 janvier 2002) d'avoir jugé que l'avocat n'avait pas commis de faute pour les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que M. Y... s'est borné à reprendre l'avis des services de l'inspection du travail, sans procéder aux investigations personnelles qui lui incombaient en tant que conseil professionnel ; que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas de manière précise sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 411 et 412 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Y... avait procédé à de multiples démarches, réitérées pour certaines, auprès des organismes sociaux, de l'administration du travail et des services de gendarmerie, afin d'élucider les circonstances de l'accident mortel, l'arrêt attaqué constate, d'une part, qu'au vu des éléments dont il disposait, l'avocat avait personnellement déconseillé à ses clients d'engager une action en responsabilité à l'encontre des établissements Presse Express, voie de droit vouée à l'échec, en l'absence de tout élément susceptible d'établir une faute inexcusable de l'employeur au sens de la législation sur les accidents du travail et, d'autre part, que les époux X... avaient laissé sans réponse la lettre du 2 août 1990 par laquelle leur avocat leur conseillait de se constituer partie civile ; qu'en l'état de ses appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372422cd58014677412b8b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372422cd58014677412b8b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.
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