Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 03-12.344

Arrêt du 5 juillet 2006Pourvoi n° 03-12.344

Publié au BulletinSalaire / rémunérationObligation de sécuritéHandicap / aménagement
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Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Une association prenant en charge des personnes handicapées n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à leur sécurité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Catherine X..., âgée de 21 ans et présentant une trisomie 21, s'est blessée à un genou, alors qu'elle était confiée à l'association Les Papillons blancs, en effectuant un exercice ayant consisté à franchir, sous la surveillance de deux éducateurs, une corde tendue à 30 centimètres du sol avec réception sur un tapis ; que M. X..., son père, agissant en qualité de représentant légal de la victime, a recherché la responsabilité de l'association ;

Attendu que ce dernier fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 9 janvier 2003) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'une personne qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, prend en charge une personne atteinte d'un handicap, est tenue d'une obligation de sécurité de résultat ; qu'il n'est pas contesté que l'association Les Papillons blancs est un centre médico-pédagogique et professionnel rémunéré pour ses activités de prise en charge et d'éducation de personnes handicapées ; qu'en décidant pourtant que cette association n'était tenue qu'à une obligation de sécurité de moyens, la cour d'appel viole l'article 1147 du code civil ;

2 / que la personne physique ou "juridique" qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, prend en charge des personnes handicapées est au moins tenue d'une obligation de sécurité de moyens renforcée, c'est-à-dire appréciée avec une particulière rigueur ; qu'en se bornant à constater que l'association avait pris toutes les mesures de précaution et de sécurité qu'exigeait une obligation de sécurité de moyens, sans s'exprimer sur le point pertinent de savoir si ces mesures avaient revêtu une intensité suffisante eu égard à la particulière vulnérabilité de la victime les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'association n'était tenue que d'une obligation de moyens à l'égard de Catherine X... ; qu'elle a, ensuite, par motifs adoptés, constaté que l'état préexistant d'instabilité rotulienne de l'intéressée n'avait pas été décelé avant l'accident et ne s'était pas manifesté antérieurement, Catherine X... ayant déjà effectué sans difficulté l'exercice proposé qui était compatible avec son potentiel morphologique connu, qu'aucun antécédent ne le contre-indiquait ni n'imposait de vérifications médicales préalables et que toutes les mesures de précaution et de sécurité avaient été prises par l'association ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que la responsabilité de celle-ci n'était pas engagée ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association Les Papillons blancs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794e279ba5988459c48d92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e279ba5988459c48d92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.