Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 83-10.580

Arrêt du 4 juillet 1984Pourvoi n° 83-10.580

Publié au BulletinContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Alors que l'avance sur salaire constitue un prêt, et qu'il incombait à M. X. d'apporter la preuve de sa libération, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 1982 par le Tribunal d'instance de Brignoles; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Toulon.
  • Portée: Il incombe dès lors, à celui qui a reconnu avoir reçu à ce titre une somme d'argent d'apporter la preuve de sa libération.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1892 et 1315 du Code civil ;

Attendu que, le 10 novembre 1980, M. X..., qui allait devenir l'employé de M. Y..., a reçu de ce dernier, au moyen d'un chèque, la somme de 6.000 francs ; que, prétendant avoir prêté cette somme, M. Y... en a demandé le remboursement ; que M. X... a opposé que s'il avait perçu celle-ci, ce n'était pas à titre de prêt mais à titre d'avances sur le montant des salaires qui lui seraient dus ; que le Tribunal d'instance, relevant ce désaccord des parties sur la qualification de la remise, a retenu que M. Y... devait apporter par écrit la preuve du prêt qu'il invoquait ; qu'ayant estimé que celui-ci ne la faisait pas, il l'a débouté de sa demande ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs alors que l'avance sur salaire constitue un prêt, et qu'il incombait à M. X... d'apporter la preuve de sa libération, le Tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 octobre 1982 par le Tribunal d'instance de Brignoles ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Toulon.

Références

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Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794b719ba5988459c431c2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794b719ba5988459c431c2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1984.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.