Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 89-13.357

Arrêt du 4 décembre 1990Pourvoi n° 89-13.357

Non publiéLicenciementSalaire / rémunération
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Z..., épouse X..., née le 9 janvier 1928 à Trubin (Tchécoslovaquie), de nationalité française, demeurant à La Jarrie (Charente-Maritime), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juillet 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. Norbert Y..., demeurant à La Rochelle (Charente-Maritime), ...,

défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1990, où étaient présents :

M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., âgé de 74 ans, et frappé d'une cécité totale, a engagé, comme dame de compagnie, Mme X... ; que celle-ci a été à son service du 1er septembre 1983 au 31 janvier 1985, date à laquelle elle a été licenciée ; que, pendant cette période, M. Y... a acquis pour ses déplacements personnels un véhicule automobile que devait conduire sa dame de compagnie ; que cette voiture, payée par M. Y..., a été commandée et immatriculée au nom de Mme X..., qui s'est refusée à la restituer lors de son licenciement ; que M. Y... lui ayant réclamé le remboursement du prix de la voiture, l'arrêt attaqué (Poitiers, 28 juillet 1988) a condamné celle-ci à régler le montant de la valeur de ce véhicule, à la date à laquelle sommation lui avait été faite de la restituer ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, c'est au demandeur de démontrer le bien fondé de ses prétentions, et que celui-ci ayant reconnu par écrit qu'il avait fait don de la voiture litigieuse à sa dame de compagnie, les juges du fond ne pouvaient, sans inverser la charge de la preuve, condamner celle-ci à rembourser la valeur de cette

automobile, au motif qu'elle ne démontrait pas en être la propriétaire ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à constater que les conventions des parties comportaient "des ambiguïtés", et que Mme X..., invoquant seulement des hypothèses, ne démontrait ni l'existence d'un don manuel, ni la réalité d'une rémunération de services, par la remise du véhicule litigieux, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs dubitatifs ; Mais attendu que par une appréciation souveraine, la cour d'appel a admis que la possession du véhicule, dont se prévalait Mme X..., était équivoque en raison de l'usage personnel que M. Y... devait faire de cette voiture, de l'habitation commune des intéressés, lors de son acquisition, et du service permanent que Mme X... assurait alors, auprès de M. Y..., du fait de sa cécité, de sorte qu'elle ne pouvait invoquer le bénéfice de l'article 2279 du Code civil ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve qu'elle a admis qu'il appartenait à l'intéressée d'établir sa propriété sur le bien revendiqué, et qu'elle a souverainement estimé que celle-ci ne démontrait pas, comme elle le soutenait, qu'elle avait reçu le véhicule litigieux en don manuel ou en paiement de services non rémunérés ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas statué par des motifs dubitatifs, est légalement justifié ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Identifiant source
61372166cd580146773f36f9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372166cd580146773f36f9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 décembre 1990.

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