Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 89-19.153
Arrêt du 4 avril 1991Pourvoi n° 89-19.153
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, en excluant les années antérieures au dix-huitième anniversaire de Mme Z., de la période pendant laquelle celle-ci a pu bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lucienne X..., épouse Z..., demeurant Peas à Sezanne (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, section 2), au profit de :
1°) Mme Sylvie A..., veuve Y... X...,
2°) Mme Ginette X...,
3°) Mme Marcelle X...,
demeurant toutes trois rue du Bois à Sezanne (Marne),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Roger, avocat de Mme Lucienne X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que c'est à bon droit que, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a apprécié comparativement les intérêts en présence, en recherchant, notamment, laquelle des demanderesses à l'attribution préférentielle était la mieux à même d'exploiter personnellement les biens agricoles objets de la demande ; que l'arrêt attaqué (Reims, 18 mai 1989), qui n'avait pas à répondre au simple argument tiré de ce qu'une seule des demanderesses à l'attribution avait une descendance, est légalement justifié ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer l'article 63 du décret-loi du 29 juillet 1939, en excluant les années antérieures au dix-huitième anniversaire de Mme Z..., de la période pendant laquelle celle-ci a pu bénéficier d'un contrat de travail à salaire différé ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... épouse Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137216acd580146773f390e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137216acd580146773f390e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1991.
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