Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 03-15.768

Arrêt du 31 mai 2005Pourvoi n° 03-15.768

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur le moyen unique, pris en ses deux branches: Attendu qu'un jugement du 28 juin 1998 a prononcé le divorce des époux X. et homologué la convention définitive prévoyant qu'une prestation compensatoire de 6 000 francs par mois serait acquittée par M. Y. jusqu'à ce que son ex-épouse trouve un emploi stable, soit un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire serait équivalent ou supérieur à 6 000 francs par mois; que M. Y. a saisi le juge aux affaire familiales d'une demande de substitution à cette rente d'un capital avec échelonnement de son paiement sur 8 années.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé, abstraction faite du.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'un jugement du 28 juin 1998 a prononcé le divorce des époux X... et homologué la convention définitive prévoyant qu'une prestation compensatoire de 6 000 francs par mois serait acquittée par M. Y... jusqu'à ce que son ex-épouse trouve un emploi stable, soit un contrat de travail à durée indéterminée dont le salaire serait équivalent ou supérieur à 6 000 francs par mois ; que M. Y... a saisi le juge aux affaire familiales d'une demande de substitution à cette rente d'un capital avec échelonnement de son paiement sur 8 années ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 3 avril 2004) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement prévu par les époux dans la convention définitive de divorce, la cour d'appel a ajouté à la conversion d'une rente temporaire une condition non imposée par l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil et, partant, a violé ceux-ci ;

2 ) qu'en réservant l'évaluation du capital jusqu'à la survenance de l'événement devant précisément mettre fin au versement de la prestation compensatoire, la cour d'appel a rendu impossible toute conversion de la rente temporaire et capital et, partant, a violé l'article 21, alinéa 2, de la loi du 30 juin 2000, les articles 275 et 275-1 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, que la condition relative au travail de l'épouse contenue dans la convention définitive faisait obstacle à la substitution ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137246bcd58014677415576

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246bcd58014677415576.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.