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Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2013, 12-22.910

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
30/05/2013
Numéro d'affaire
12-22.910
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:C100647

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du code ci…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que les éventuels manquements de l'avocat à ses obligations professionnelles s'apprécient au regard du droit positif existant à l'époque de son intervention ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X...a engagé une action en responsabilité et en garantie contre M.

E..., avocat, et l'assureur de celui-ci, la société Covea Risks, imputant à la faute de son conseil, chargé de contester un jugement prud'homal validant son licenciement, l'appel qui, interjeté le 22 mars 2006 par une déclaration établie sur papier à en-tête de M.

E..., mais portant la signature de Mme Y..., avocat collaborateur du cabinet, précédée de la mention « P/ O », a été jugé irrecevable par une décision désormais irrévocable (Paris, 1er février 2007) ; Attendu que pour exclure toute faute professionnelle, l'arrêt énonce qu'il ressort d'un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 2 décembre 2008 que n'est pas irrecevable l'appel formé par déclaration au moyen d'un acte établi à l'en-tête de l'avocat mandaté à cette fin, mais signé pour ordre par un collaborateur du cabinet, solution qu'annonçait la décision de chambre mixte du 7 juillet 2006 aux termes de laquelle seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi en contemplation de décisions postérieures à l'intervention de l'avocat et, partant, impropres à exonérer celui-ci de sa responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M.

E... et la société Covea Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

E... et de la société Covea Risks et les condamne à payer à M.

X...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M.

X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M.

X...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M.

E... et de la société Covea Risks ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'agissant de l'appel du 22 mars 2006, dans son arrêt du 1er février 2007, la cour d'appel de Paris a considéré qu'il était irrecevable aux motifs suivants : « la signature de l'appelant qui l'identifie constitue une condition d'existence de la déclaration d'appel ; en l'espèce il résulte de l'acte d'appel du 22 mars 2006 qu'il est établi sur un papier à entête au nom de Jean-Philippe E... avocat à la cour avec une signature illisible précédée de la mention P/ O ; ces mentions ne permettent pas de déterminer la qualité du signataire de l'acte d'appel sans qu'il y ait lieu de se référer à des mentions extérieures à cette déclaration, peu important que dans ses conclusions Maître E... expose que la signature soit l'oeuvre de sa collaboratrice Maître Y...; que M.

X...ne peut utilement faire valoir en se référant aux articles R 517-7 du code du travail, 58 et 532 du nouveau code de procédure civile qu'aucune disposition n'impose que la déclaration d'appel doive être signé par l'avocat mentionné en-tête de la déclaration ni que la signature mentionne la qualité d'avocat de son auteur dès lors que selon l'article 58 du nouveau code de procédure civile énoncé dans les conclusions auquel se rapporte l'article.

R 517-7 du code du travail, il est stipulé « l'acte est daté et signé » ; que dans ses conclusions d'appel devant la cour d'appel de Paris, qui sont versées aux débats, la société Europipe ne contestait pas que Mme Y..., avocate collaboratrice de M.

E..., avait bien signé la déclaration d'appel du 22 mars 2006 (avec l'apposition de la mention P/ O), mais faisait valoir que cette dernière n'était pas le mandataire de M.

X...et que la déclaration d'appel était donc irrégulière pour ne pas avoir été signée par M.