Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 04-17.147
Arrêt du 28 novembre 2006Pourvoi n° 04-17.147
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité de licenciement allouée à M. X. lui avait été attribuée principalement à titre de substitut de rémunération, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci constituait un bien commun; que le moyen n'est pas fondé.
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a fixé la récompense à lui due par la communauté au titre des fonds qu'il a apportés pour l'immeuble de Digne, à la somme de 93 194,25 francs, fixant le montant à la somme de 166 384,31 francs, soit 25 365,12 euros, et d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté ses demandes et dit n'y avoir lieu à expertise.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande au titre de la somme de 452 706 francs, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le divorce de M. X... et de Mme Y... a été prononcé le 7 décembre 1994 ; qu'un jugement a statué sur diverses difficultés nées de la liquidation de leur régime matrimonial ;
Sur le premier moyen pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement en ce qu'il a fixé la récompense à lui due par la communauté au titre des fonds qu'il a apportés pour l'immeuble de Digne, à la somme de 93 194,25 francs, fixant le montant à la somme de 166 384,31 francs, soit 25 365,12 euros, et d'avoir, confirmant le jugement entrepris, rejeté ses demandes et dit n'y avoir lieu à expertise ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'indemnité de licenciement allouée à M. X... lui avait été attribuée principalement à titre de substitut de rémunération, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci constituait un bien commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter et qui, par motifs adoptés, a estimé que l'indemnité d'occupation devait être calculée sur la base du loyer de 3 500 francs réclamé aux locataires, a, par une décision motivée, décidé que l'estimation de valeur locative faite par l'agence immobilière le 8 avril 2003, était sans aucune valeur probante ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a également retenu que l'immeuble en cause avait été acquis par Mme Y... près de trois ans après la date de l'assignation en divorce ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif critiqué ; d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner une mesure d'instruction, ceux-ci n'ayant pas à suppléer la carence de M. X... dans l'administration de la preuve ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1433 du code civil ;
Attendu qu'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté, d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que, sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de réemploi ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de récompense, l'arrêt, après avoir relevé que la reconnaissance d'un droit à récompense d'un époux sur la communauté suppose que la preuve soit faite par l'époux demandeur, non seulement que la communauté a encaissé des deniers propres, mais également que ces deniers ont généré un réel profit pour la communauté, retient que l'existence d'une récompense à l'égard de la communauté doit être écartée, faute de preuve d'un tel profit, en cas d'utilisation des fonds propres encaissés par la communauté pour les besoins du ménage et qu'en l'espèce, il ressortait des écritures prises par M. X... que les sommes qu'il disait avoir été encaissées par la communauté avaient été utilisées pour les besoins de la vie du ménage, notamment pour le règlement des impôts de la famille, ce dont il résultait que ce dernier n'apportait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un profit subsistant pour la communauté ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de la somme de 452 706 francs, l'arrêt rendu le 14 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794e759ba5988459c48ea6
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794e759ba5988459c48ea6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 novembre 2006.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
